Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives au certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention

Art. 7-3

En vigueur depuis le 22 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles R. 511-19 et R. 511-21 du code de la sécurité intérieure, le moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention qui constate, lors d'une séance de formation aux armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique de ces armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai, s'agissant de la formation préalable mentionnée à l'article R. 511-19, au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet de département, ou dans les Bouches-du-Rhône au préfet de police des Bouches-du-Rhône, et, s'agissant de la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21, au préfet de département, ou dans le département des Bouches-du-Rhône au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
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