Art. 1

En vigueur depuis le 1 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps de travail des personnels d'éducation qui exercent les missions de conseillers principaux d'éducation dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de la mer se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 607 heures prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période comprenant : - la totalité de l'année scolaire définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation susvisé ; - dans le cadre de leurs missions, un service d'été d'une semaine après la sortie des élèves et d'une semaine avant la rentrée des élèves et un service de petites vacances ne pouvant excéder une semaine.
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legi/LEGITEXT000037328599#art-1

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