Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Durant la période définie à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 41 heures, dont 4 heures hebdomadaires laissées sous la responsabilité des agents pour l'organisation de leurs missions. Durant le service d'été et celui de petites vacances, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures dont 4 heures hebdomadaires laissées sous la responsabilité des agents pour l'organisation de leurs missions.
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legi/LEGITEXT000037328599#art-2

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