Art. 10
En vigueur depuis le 13 août 2026
Les contestations éventuelles relatives à la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur des ressources humaines dans les conditions fixées par les articles R. 211-585 à R. 211-588 du code général de la fonction publique.
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Prolegi/JORFTEXT000054665972#art-10