Sect. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LE DISPOSITIF ANTI-REJET DES PIECES.
Art. 7
En vigueur depuis le 8 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le dispositif destiné à s'opposer au rejet des pièces en cours de travail est constitué de cylindres entraîneurs sectionnés, ceux-ci doivent avoir une largeur au plus égale à 50 mm.
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Prolegi/LEGITEXT000006072373#art-7