Sect. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LE DISPOSITIF ANTI-REJET DES PIECES.

Art. 7

En vigueur depuis le 8 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le dispositif destiné à s'opposer au rejet des pièces en cours de travail est constitué de cylindres entraîneurs sectionnés, ceux-ci doivent avoir une largeur au plus égale à 50 mm.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072373#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil