Art. 5

En vigueur depuis le 10 avr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Un rapport annuel sur l'activité de la commission consultative est établi par le rapporteur général, approuvé par la commission consultative et transmis par le président au ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et au président du conseil d'administration de France Télécom.
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legi/LEGITEXT000006077484#art-5

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