Art. 4
En vigueur depuis le 5 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'intérieur de cette zone de contrôle et de cette région de contrôle terminale, les organismes relevant de l'aviation civile cités à l'article 2 assurent, au profit des aéronefs évoluant en CAM selon les règles de la CAM de type V, les services du contrôle, de l'information de vol et de l'alerte identiques à ceux qui sont fournis aux aéronefs évoluant en CAG selon les règles VFR.
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Prolegi/LEGITEXT000005634688#art-4