Art. 6

En vigueur depuis le 5 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'intérieur de cette zone de contrôle et de cette région de contrôle terminale, les conditions et procédures qui permettent à certains aéronefs évoluant en CAM selon les règles de la CAM A ou B de bénéficier des services de la CAM rendus par les organismes cités à l'article 2 sont régies par lettre d'accord entre les autorités compétentes de l'aviation civile et de la défense.
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legi/LEGITEXT000005634688#art-6

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