Art. 4

En vigueur depuis le 14 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 1er, et notamment ceux exerçant des fonctions d'encadrement, peuvent être autorisés à mensualiser les jours en télétravail et à les utiliser en fonction des nécessités d'organisation de leur service. Le nombre de jours est fixé dans l'arrêté individuel ou, pour les agents non titulaires, dans l'acte individuel de travail, en accord avec leur responsable hiérarchique. L'acte individuel autorisant l'exercice des fonctions en télétravail prévoit un délai de prévenance d'utilisation de ces jours qui ne saurait être inférieur à cinq jours ouvrés.
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legi/LEGITEXT000036796221#art-4

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