Art. 2
En vigueur depuis le 30 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Quelle que soit leur forme, les préparations relevant de la réglementation des tableaux A ou C ne sont exonérées que dans la mesure où le poids de la substance vénéneuse remis au public n'excède pas celui indiqué dans l'annexe (annexe non reproduite). De plus, ces préparations doivent satisfaire à l'une des deux autres conditions aux tableaux selon qu'elles sont ou non divisées en prises.
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Prolegi/LEGITEXT000006072822#art-2