Art. 2
En vigueur depuis le 28 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours prévus à l'article 10 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont, pour la spécialité professionnelle Cuisine, organisés par le recteur d'académie dans les conditions suivantes. Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie où des concours sont ouverts dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à ces concours, les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 10 du décret précité. Au titre d'une même année, un candidat peut, le cas échéant, s'inscrire dans plusieurs académies. Le recteur arrête la liste des candidats autorisés à concourir.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019777292#art-2