Art. 5

En vigueur depuis le 6 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations électorales se déroulent pendant le temps de travail selon un horaire fixé par le président du bureau central de la main-d'oeuvre. Lorsque la répartition géographique des lieux de travail l'exige, le président du bureau central de la main-d'oeuvre peut décider qu'il y aura plusieurs bureaux de vote dont l'un, situé au siège du bureau central de la main-d'oeuvre, assure les fonctions de bureau de vote central. Les électeurs sont alors répartis en sections et affectés à un bureau de vote donné. Le dépouillement du scrutin est effectué par chaque bureau de vote, mais la proclamation des résultats relève du seul bureau de vote central, après totalisation des suffrages recueillis dans les différents bureaux de vote.
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legi/LEGITEXT000006080792#art-5

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