Chapitre CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS

Art. 5

En vigueur depuis le 29 sept. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué une note chiffrée, fixée entre 0 et 20 pour chacune des épreuves d'admission. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Chacune des notes est multipliée par le coefficient correspondant.
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legi/LEGITEXT000021429725#art-5

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