Art. 3
En vigueur depuis le 14 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le débit mentionné dans les messages publicitaires et les documents commerciaux relatifs à une offre proposée par un fournisseur de services est le débit utile pour le consommateur, correspondant aux capacités dédiées au protocole internet (débit « IP »). Il est exprimé en quantité de données pouvant être échangées par unité de temps.
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Prolegi/LEGITEXT000028321824#art-3