Art. 3

En vigueur depuis le 14 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le débit mentionné dans les messages publicitaires et les documents commerciaux relatifs à une offre proposée par un fournisseur de services est le débit utile pour le consommateur, correspondant aux capacités dédiées au protocole internet (débit « IP »). Il est exprimé en quantité de données pouvant être échangées par unité de temps.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000028321824#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil