Sect. Section 2 : Stages

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les participants du cycle d'intégration accomplissent deux stages : 1° Un premier stage d'une durée comprise entre quatre et cinq semaines, qui peut se dérouler dans une association reconnue d'utilité publique, une collectivité territoriale, un service déconcentré d'une administration de l'Etat ou un établissement public ; 2° Un second stage d'une durée comprise entre une et deux semaines, à vocation sociale. Ce stage peut se dérouler auprès d'une association, d'un organisme du secteur public ou privé ou d'une administration dont l'activité principale relève du secteur social. Le choix de l'organisme d'accueil et du maître de stage ainsi que le contrôle de chacun de ces stages relèvent du directeur de l'Institut national du service public.
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legi/LEGITEXT000031598972#art-5

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