Art. 3
En vigueur depuis le 16 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs sont répartis au sein des cinq collèges électoraux suivants : 1° Collège électoral A1 : - les directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique. 2° Collège électoral A2 : - les directeurs et maîtres de recherche des autres établissements à caractère scientifique et technologique ; - les professeurs des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ; - les personnels d'un niveau équivalent à celui de directeur de recherche des établissements à caractère scientifique et technologique ; - les personnalités compétentes dans le domaine de la recherche industrielle pouvant justifier de responsabilités d'encadrement scientifique. 3° Collège électoral B1 : - les chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique. 4° Collège électoral B2 : - les chargés de recherche des autres établissements à caractère scientifique et technologique ; - les maîtres de conférences et maîtres-assistants des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ; - les personnels d'un niveau équivalent à celui de chargé de recherche des établissements à caractère scientifique et technologique ; - les personnalités compétentes dans le domaine de la recherche industrielle ne pouvant justifier de responsabilités d'encadrement scientifique. 5° Collège électoral C : - les personnels ingénieurs, techniques et d'administration de la recherche ou équivalents tels que décrits à l'article 2 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000031627589#art-3