Art. 4

En vigueur depuis le 16 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules sont éligibles les personnes remplissant les conditions pour être inscrites sur la liste électorale d'une section. Toute personne n'est éligible que dans la section dans laquelle elle est inscrite et ne peut être élue que par le collège électoral dont elle relève.
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