Sect. Annexe

Art. 7

En vigueur depuis le 9 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La qualité de membre se perd par la démission, le décès, la suspension ou la radiation prononcées par le conseil d'administration à la majorité absolue des membres présents ou représentés et au scrutin secret. La suspension et la radiation ne peuvent être prononcées que pour infraction grave aux statuts de la société, aux codes des courses ou pour manquement aux lois de la bienséance ou de l'honneur. L'intéressé doit avoir été préalablement appelé à présenter ses explications devant le conseil d'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037784282#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil