Art. 3
En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La quotité garantie par l'Etat est de 80 % du montant du prêt, dans la limite d'un taux plafond de portefeuille pour chaque intermédiaire financier défini dans les accords opérationnels signés avec le FEI. Les pertes totales supportées par l'Etat sont plafonnées à hauteur de 13 % du portefeuille de prêts garantis pour chaque intermédiaire financier.
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Prolegi/LEGITEXT000050737479#art-3