Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations sont calculées, par chaque employeur, par application des taux visés à l'article précédent aux rémunérations ou gains réglés par ledit employeur et ce, quel que soit le montant des sommes perçues par l'intéressé, au titre de l'activité exercée au cours de la même période, pour le compte d'un ou plusieurs autres employeurs. Toutefois, pour les assurés rémunérés à la vacation, chaque vacation donne lieu à cotisations dans la limite du plafond correspondant au nombre d'heures comprises dans le montant de ladite vacation.
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Prolegi/LEGITEXT000006073595#art-2