Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux du versement destiné aux transports en commun, institué en application des lois des 12 juillet 1971 et 11 juillet 1973 susvisées, et le taux de la cotisation au fonds national d'aide au logement, instituée en application de la loi du 16 juillet 1971 modifiée susvisée, sont fixés à raison de 70 % des taux applicables aux salariés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073595#art-4