Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est calculée en appliquant au montant des cotisations qu'elle encaisse au titre de la double cotisation patronale et ouvrière affectée à la couverture de l'assurance vieillesse des personnels visés à l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 susvisé un taux de 0,50%. Ce versement s'effectue dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 55-1513 du 23 novembre 1955 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006058046#art-3