Art. 1
En vigueur depuis le 1 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le domaine d'activité dans lequel chacun des laboratoires d'Etat du service commun des laboratoires est compétent pour procéder à l'analyse et aux essais des échantillons, prélevés en application du livre V du code de la consommation et du règlement (CE) du 29 avril 2004 susvisé, est défini en annexe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037366043#art-1