Art. 4

En vigueur depuis le 3 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laboratoires mentionnés à l'article 1er peuvent effectuer, à titre exceptionnel, des essais hors des domaines d'activité définis en annexe à la demande du chef du SCL si le laboratoire réunit les compétences matérielles et humaines nécessaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000037366043#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil