Chapitre Chapitre V : Le redoublement et le report du stage

Art. 7

En vigueur depuis le 8 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires qui n'ont pas obtenu le brevet d'aptitude à l'encadrement supérieur font l'objet d'une mesure de redoublement de l'ensemble du stage, dans la limite de deux redoublements.
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legi/LEGITEXT000051143169#art-7

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