Art. 3

En vigueur depuis le 18 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les comptes d'impôt des contribuables défaillants sont constitués à partir des informations provenant de la phase amiable du recouvrement de l'impôt : - identité (n° S.P.I., nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance) ; - adresse ; - imposition (nature et montant des impositions dues). Les comptes d'impôts sont complétés d'informations nécessaires au recouvrement, collectées par les agents de la comptabilité publique et de la direction générale des impôts au cours de la phase du recouvrement forcé de l'impôt ; - liens entre les personnes physiques (en cas de solidarité ou d'indivision) ; - n° SIRET éventuellement ; - nom et adresse des tiers détenteurs de fonds (employeurs, organismes bancaires, officiers ministériels) ; - diligences et poursuites exercées ; - versements effectués ; - informations sur la situation financière du contribuable : - ces dernières, recueillies dans le cadre du droit de communication, sont exclusives de toute appréciation subjective, et leur exploitation informatique est limitée à leur enregistrement, leur visualisation et leur effacement ; - ces informations donnent lieu à un droit d'accès immédiat, par la remise d'une recopie de l'écran obtenue sur l'imprimante connectée au terminal du poste comptable. Les données sont supprimées du fichier accessible en temps réel, dans l'année qui suit le recouvrement ou l'admission en non-valeur. Elles sont alors conservées sur microfiches.
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legi/LEGITEXT000006069945#art-3

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