Art. 4
En vigueur depuis le 18 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des agents de la direction de la comptabilité publique et de la direction générale des impôts qui en sont normalement destinataires, les informations du fichier ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions législatives.
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