Art. 2
En vigueur depuis le 12 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'éventualité où plusieurs candidats ont des résultats identiques pour un concours après la notation définie à l'article 8 de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé, ceux-ci sont départagés en fonction de la note obtenue à l'épreuve de questions à choix multiples. Si des candidats restent ex aequo après ce classement, ils sont départagés en fonction de la note obtenue à l'épreuve de cas cliniques, questions à choix multiples, puis, éventuellement, au bénéfice du plus âgé.
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Prolegi/LEGITEXT000006058719#art-2