Art. 5
En vigueur depuis le 11 juin 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats communiquent leurs choix par ordre de priorité. Ils ne peuvent pas classer plusieurs choix en rang égal. L'opération d'affectation prend en compte, selon un traitement automatique, la totalité des choix des subdivisions et des disciplines exprimés. Les internes sont affectés dans le respect de la priorité de leur choix, après que les candidats mieux classés et ayant exprimé une priorité d'un rang au moins égal aient été affectés. Tout candidat qui n'exprime qu'une partie des choix possibles et qui n'a pu être affecté dans une subdivision et une discipline correspondant aux choix qu'il a exprimés perd le bénéfice de son classement au(x) concours auquel (auxquels) il s'est présenté. Il en est de même, sauf dans le cas visé à l'article 6 du présent arrêté, pour les candidats qui ne remettent pas leurs choix dans les délais impartis.
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Prolegi/LEGITEXT000006058719#art-5