Art. 8

En vigueur depuis le 17 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'affectation dans une subdivision et dans une discipline d'internat obtenue par un candidat à l'issue de la procédure décrite aux articles 1er à 7 ci-dessus est prononcée par le préfet de la région susvisé, responsable de cette subdivision et lui est notifiée individuellement par ce dernier. Cette affectation est définitive.
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legi/LEGITEXT000006058719#art-8

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