Art. 8
En vigueur depuis le 17 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'affectation dans une subdivision et dans une discipline d'internat obtenue par un candidat à l'issue de la procédure décrite aux articles 1er à 7 ci-dessus est prononcée par le préfet de la région susvisé, responsable de cette subdivision et lui est notifiée individuellement par ce dernier. Cette affectation est définitive.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058719#art-8