Art. 4
En vigueur depuis le 17 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçoivent du ministre chargé de la santé leur classement à chacun des concours pour lesquels ils ont participé à l'ensemble des épreuves. Le nombre de postes ouverts par subdivision et par discipline est rappelé aux candidats.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058719#art-4