Art. 5
En vigueur depuis le 5 janv. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
La substitution du cautionnement s'opère sur requête individuelle et présentation à l'administration d'un certificat d'adhésion à l'Association des conservateurs des hypothèques. En cas de substitution, la libération du cautionnement initial est prononcée sur production d'un certificat du greffe du tribunal de grande instance du lieu d'exercice du dernier poste attestant que les formalités réglementaires ont été effectuées.
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Prolegi/LEGITEXT000005622560#art-5