Art. 2

En vigueur depuis le 14 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers de candidature à l'examen doivent parvenir dans le délai de quarante-cinq jours après publication de l'avis d'examen. La liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen est arrêtée par le directeur de l'établissement et, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.
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legi/LEGITEXT000019456449#art-2

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