Art. 3
En vigueur depuis le 1 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément est renouvelé, sur demande, lorsque le centre de formation professionnelle visé à l'article 2 satisfait aux critères suivants : – la qualité des formations professionnelles de conducteur routier de marchandises et/ou de voyageurs dispensées depuis l'obtention de l'agrément précédent ; – l'organisation appropriée des responsabilités au sein de l'établissement et l'adéquation des moyens mis en œuvre ; – l'adéquation des coûts de la formation à la prestation fournie.
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Prolegi/LEGITEXT000028024709#art-3