Art. 2

En vigueur depuis le 19 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme désigné à l'article 1er effectue les vérifications de conformité : - des navires et bateaux de plaisance, selon les modules A1, B, F et G, et l'évaluation après construction ; - des éléments et pièces d'équipement, énumérés à l'annexe IV du livre Ier, de la cinquième partie de la partie règlementaire du code des transports, lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément, selon les modules B, F et G, et l'évaluation après construction ; - des émissions sonores des navires et bateaux de plaisance, des véhicules nautiques à moteur et des moteurs de propulsion, selon les modules A1 et G, et l'évaluation après construction.
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legi/LEGITEXT000051000252#art-2

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