Art. 2
En vigueur depuis le 31 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'application des dispositions de l'article 1er ne peut conduire à verser aux bénéficiaires une rémunération supérieure à celle afférente au dernier échelon du premier grade du corps de psychologue.
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Prolegi/LEGITEXT000006079574#art-2