Art. 3

En vigueur depuis le 5 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une autorisation d'absence demandée par un personnel enseignant et hospitalier est d'une durée maximum de deux semaines pour une année donnée, cette autorisation est accordée, sous réserve des nécessités de service. Les autorités compétentes ne peuvent refuser une demande d'autorisation d'absence d'une durée maximum de deux semaines présentée par un même personnel si cette autorisation a déjà été refusée au cours de l'année précédente.
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legi/LEGITEXT000006053964#art-3

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