Art. 5

En vigueur depuis le 13 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'absence de remise par le candidat d'un dossier, composé conformément aux articles 1er et 2 et aux modèles figurant en annexe, la note attribuée à l'épreuve sur dossier est égale à zéro.
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