Art. 8

En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les usagers sont exonérés du paiement des droits de scolarité dans les conditions prévues par les articles R. 719-49, R. 719-50 et R. 719-50-1 du code de l'éducation susvisé. Des exonérations partielles ou totales des droits d'inscription peuvent être accordées par la direction générale de l'école concernée selon les critères généraux fixés par le conseil d'administration.
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legi/LEGITEXT000049937870#art-8

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