Chapitre Chapitre IER : Organisation de la formation en vue du diplôme d'Etat de docteur en maïeutique
Art. 13
En vigueur depuis le 6 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen sur proposition du directeur de la structure de formation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050225340#art-13