Chapitre Chapitre II : Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques

Art. 18

En vigueur depuis le 6 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de cinq inscriptions en vue du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques : 1° Au titre des parcours prévus au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation ou au titre de la voie d'admission prévue au II du même article et après admission en deuxième ou troisième année du 1er cycle ; 2° Après avoir été admis selon les procédures mentionnées à l'article R. 631-1-5 du même code. La deuxième ou la troisième année de la formation conduisant au diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions. Ces limitations s'entendent hors période de césure définie par l'article D. 611-13 et suivants du code de l'éducation. Une dérogation exceptionnelle aux cas décrits au premier alinéa du présent article peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de la structure de formation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050225340#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil