Art. 2

En vigueur depuis le 10 juil. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité mentionnée à l'article 1er est déterminée sous forme de vacations d'un montant unitaire de 27 F, dans la limite de 300 vacations par an.
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legi/LEGITEXT000006072197#art-2

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