Art. 1
En vigueur depuis le 22 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coefficients prévus à l'article D. 762-2 du code rural sont fixés comme suit pour les productions végétales et animales du département de la Guyane : I - PRODUCTIONS VEGETALES, AQUACULTURE D'EAU DOUCE Coefficients applicables aux surfaces des terres pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant Canne à sucre ... 1 Banane ... 2 Ananas ... 6 Cultures vivrières ... 1,5 Cultures céréalières ... 0,25 Cultures maraîchères : Plein champ ... 3 Sous abri ... 8 Café, cacao ... 1 Oléagineux ... 0,25 Arboriculture fruitière ... 2 Cocotiers, palmiers ... 2 Vanille, grenadilles ... 3 Plantes à parfum et plantes médicinales ... 2 Cultures florales et ornementales 6 Cultures hydroponiques ... 12 Prairies cultivées ... 0,8 Prairies naturelles ... 0,1 Aquaculture d'eau douce ... 4 II - PRODUCTIONS ANIMALES A - Coefficients applicables au cheptel présent pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant. Bovins laitiers (1) ... 0,2 Bovins (naisseurs) (1) ... 0,2 Bovins (engraisseurs) (1) ... 0,2 Porcs à l'engrais ... 0,02 Truies (naisseurs engraisseurs) 0,34 B - Coefficients applicables aux superficies en mètres carrés des installations pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant Poules pondeuses (2) ... 0,01 Poulets de chair (2) ... 0,006 Autres volailles (2) ... 0,01 Lapins (2) ... 0,02 C - Coefficient applicable aux ruches pour obtenir le nombre d'hectares pondérés correspondant Apiculture (3) ... 0,05 (1) Après abattement de trois bovins par hectare de prairie cultivée ou d'un bovin par hectare de prairie naturelle. (2) Après abattement de la superficie des installations correspondant à un hectare pondéré. (3) Après abattement de vingt ruches correspondant à un hectare pondéré.
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Prolegi/LEGITEXT000006073721#art-1