Art. 2

En vigueur depuis le 28 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont proposés à la vente, à la location ou à la location-vente, les appareils visés à l'article 1er doivent être : - munis d'une étiquette conforme aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté indiquant notamment leur consommation en énergie et leurs performances ; - accompagnés d'une fiche d'information précisant les indications portées sur l'étiquette susmentionnée et conforme aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005626068#art-2

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