Art. 6

En vigueur depuis le 28 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
La documentation visée à l'article 3 du décret du 7 juillet 1994 modifié susvisé, que le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, toute personne qui propose au consommateur un des appareils énumérés à l'article 1er du présent arrêté tient à la disposition des agents chargés du contrôle, comprend les informations suivantes : - le nom et l'adresse du fournisseur ; - une description générale du produit permettant de l'identifier ; - des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception du produit, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d'énergie ; - les rapports d'essais et de mesures réalisés sur un modèle conformément aux procédures fixées par les normes visées à l'article 7 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005626068#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil