Art. 7
En vigueur depuis le 12 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'instance collégiale auditionne les candidats présélectionnés, soit lors d'un entretien unique, soit lors d'entretiens réalisés séparément par chacun des membres. Toutefois la modalité retenue pour cette audition doit être la même pour tous les candidats à un même emploi à pourvoir. Une fois les candidats présélectionnés reçus, les membres de l'instance collégiale établissent la liste des candidats susceptibles d'être nommés et la transmettent à l'autorité de recrutement.
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Prolegi/LEGITEXT000041985289#art-7