Art. 8

En vigueur depuis le 12 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité de recrutement soumet à l'autorité investie du pouvoir de nomination le nom du ou des candidats dont elle propose la nomination. L'autorité de recrutement informe les candidats non retenus à l'issue des phases de présélection et d'audition.
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legi/LEGITEXT000041985289#art-8

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