Titre TITRE III.›Sect. Société :ACTE D'ENGAGEMENT.

Art. ANNEXE I, 7

En vigueur depuis le 27 juin 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ou les signataires s'engagent : - à donner toute facilité à l'administration pour procéder ou faire procéder aux vérifications sur les produits homologués ; - en cas de contestation des résultats des vérifications, à accepter les résultats des contre-épreuves exécutées par un laboratoire agréé par lui-même et l'administration ; - à assurer, dans les meilleurs délais et sur simple demande de l'administration, le remplacement de toute fourniture que les vérifications auraient révélée non conforme aux spécifications, sous réserve des résultats des contre-épreuves éventuellement demandées ; - à retirer de la vente, sans autre intervention de l'administration, tout produit homologué provenant d'un lot réputé défectueux en conclusion des vérifications effectuées par l'administration, confirmées s'il y a lieu par les contre-épreuves visées ci-dessus ; - à rembourser à l'administration les dépenses occasionnées, en cas de contestation, par l'exécution des contre-épreuves lorsque les résultats confirment les conclusions défavorables initiales ; les dépenses étant, dans le cas contraire, à la charge de l'administration. Lu et approuvé : A, le.Le fabricant Pour une fabrication étrangère : Le représentant exclusif du fabricant étranger (pour les clauses le concernant)
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legi/LEGITEXT000006075082#art-annexe-i-7

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