Art. 3
En vigueur depuis le 31 mai 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vitesses de l'air prescrites par l'article 2 doivent être mesurées dans les conditions précisées par la norme NF T 35.009 homologuée le 20 octobre 1989.
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Prolegi/LEGITEXT000006075907#art-3