Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 4
En vigueur depuis le 5 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 5-1, alinéa 3, du code des postes et des communications électroniques, le prestataire tient à la disposition des utilisateurs et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les procédures de traitement des réclamations. Ces procédures doivent : - être accessibles, simples et gratuites ; - être écrites et communicables sur simple demande ; - fournir les coordonnées du service compétent pour traiter les réclamations ; - comporter mention des délais de réponse. Le prestataire s'assure de la mise en oeuvre de ces procédures. Le prestataire établit périodiquement des bilans sur le traitement des réclamations, communicables à sa demande à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
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Prolegi/LEGITEXT000006053654#art-4